I-8, r. 15.2 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
11. Dans les 15 jours qui suivent la date de la décision du comité d’admission par équivalence de reconnaître ou de refuser de reconnaître l’équivalence, le comité en informe, par écrit, l’infirmière.
Si le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, à la même occasion, informer, par écrit, l’infirmière des conditions à remplir ainsi que le délai dans lequel elle doit les remplir pour l’obtenir et de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 12.
Décision 2013-11-15, a. 11; Décision OPQ 2017-138, a. 9.
11. Dans les 15 jours qui suivent la date de la décision du comité d’admission par équivalence de reconnaître ou de refuser de reconnaître l’équivalence, le comité en informe, par écrit, l’infirmière.
Si le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, à la même occasion, informer, par écrit, l’infirmière des conditions à remplir pour l’obtenir et de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 12.
Décision 2013-11-15, a. 11.